J.O. 184 du 10 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement


NOR : DEFF0400866A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de la défense,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

Vu le décret no 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

Vu le décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;

Vu le décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôle financier auquel sont soumises l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est exercé dans les conditions prévues au décret du 16 juillet 1996 susvisé. Le contrôle financier est confié au trésorier-payeur général de région, siège de l'établissement public concerné, qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 6 du décret précité.

Par dérogation à l'alinéa précédent du présent article , le contrôle financier, pour la région Ile-de-France, est confié au payeur général du Trésor.

Article 2


Le contrôleur financier exerce une mission d'identification et de prévention des risques budgétaires et financiers auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.

Article 3


Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Article 4


Le contrôleur financier suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement. Les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions interministérielles susceptibles d'entraîner une répercussion financière directe sur l'établissement lui sont communiqués ; il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets.

Ses avis relatifs aux prises de participation et constitutions de filiales sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.

Article 5


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.

Article 6


Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives, selon des seuils et des modalités qu'il définit en concertation avec le directeur de l'établissement :

- les décisions modificatives provisoires du budget ;

- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels et experts rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

- les décisions ou conventions portant attribution de subventions ;

- les acquisitions et aliénations immobilières, ainsi que les baux, avenants et renouvellements de baux ;

- les marchés, contrats, conventions et opérations en capital ;

- les transactions.

Article 7


L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité qu'il définit.

Article 8


Les données permettant au contrôleur financier de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement :

- états retraçant la situation de l'exécution du budget ;

- situation de la trésorerie ;

- état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;

- état détaillé des dépenses de rémunération ;

- contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;

- états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ;

- tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.

Article 9


Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.

Article 10


Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Article 11


L'arrêté du 28 décembre 1994 fixant les modalités de contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.

Article 12


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2004.


La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

J.-B. Gillet

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl